LOI CREANT LA CENA

LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME

LOI DE CREATION No 2005-07 ET EXPOSE DES MOTIFS
Loi No 2005-07 portant création de la Commission Electorale Nationale Autonome, C.E.N.A
L’Assemblée Nationale a adopté, en sa séance du mardi 03 mai 2005 ; Le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER : Le chapitre préliminaire du Titre du Code Electoral est modifié ainsi qu’il suit :

Chapitre préliminaire : La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Article L.1 Il est crée une Commission Electorale Nationale Autonome, en abrégé C.E.N.A. Elle a son siège à Dakar. La C.E.N.A est une structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Article L.2 La C.E.N.A contrôle et supervise l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et y apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. LA C.E.N.A fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincèrite des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.

Article L.3La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d’organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats. En cas de non respect des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la C.E.N.A, après mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d’injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.

Article L.4 La C.E.N.A comprend douze (12) membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de l’Homme, Professionnels de la communication ou de toute autre structure. La C.E.N.A est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président et d’un Secrétaire Général nommés par décret. Les membres de la C.E.N.A sont nommés pour un mandat de six (6) ans renouvelable par tiers tous les trois (3) ans. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la C.E.N.A ne doivent solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée. Dans l’accomplissement de sa mission, la C.E.NA peut, en cas de besoin, recourir aux services d’experts indépendants.

Article L.5 La C.E.N.A met en place dans les régions, les départements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la C.E.N.A.

Article L.6 IL ne peut être mis fin avant l’expiration de son mandat, aux fonctions d’un membre de la C.E.NA que sur sa demande ou par incapacité physique ou mentale, dument constatée par un médecin désigné par le Conseil de l’Ordre, après avis conforme de la C.E.N.A. En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre, il est pourvu à son remplacement par décret et par une personne appartenant à l’institution, l’association ou l’organisme dont il est issu. Le membre nommé pour remplacer un membre de la C.E.N.A, achève le mandat de celui-ci.

Article L.7 Ne peuvent être membres de la C.E.N.A
• Les membres du Gouvernement
• Les magistrats en activité
• Les membres d’un cabinet ministériel
• Les personnes exerçant un mandat électif
• Les gouverneurs et leurs adjoints, les préfets et leurs adjoints et les sous-préfets et leurs adjoints en activité ou a la retraite depuis moins de cinq (5) ans
• Les personnes inéligibles en vertu de l’article L.0.152 du Code Electoral
• Les candidats aux élections contrôlées par la C.E.N.A
• Les parents jusqu’au deuxième degré des candidats à la Présidence de la République • Les membres d’un groupe de soutien a un parti, a une liste de candidats ou a un candidat

Article L.8 Les attributions de la C.E.N.A sont les suivantes :
• Superviser et contrôler tout le processus d’établissement et de gestion du fichier électoral, avec un droit d’accès à la documentation relative aux analyses, à la configuration physique du matériel et des équipements informatiques, à la programmation et aux procédures de saisies, de mise a jour, de traitement et de restitution des données
• Superviser et contrôler l’établissement et la révision des listes électorales par la nomination d’un contrôleur auprès de toute commission ou de toute structure chargée de l’inscription sur les listes électorales, ainsi que leur révision ou refonte ; ce contrôleur garde un feuillet de l’attestation d’inscription ou de modification de l’inscription de chaque électeur et sur la souche qui sert de support à la saisie informatique.
• Contrôler et superviser toute mise à jour de la carte électorale
• Superviser et contrôler l’impression et la distribution des cartes d’électeurs ; la C.E.N.A est informée de tout le processus d’appel à concurrence et de commande des cartes d’électeurs ; un contrôleur, nommé par elle, est présent de droit dans toute commission ou structure chargée de distribuer des cartes d’électeurs
• Superviser et contrôler le dépôt des dossiers de candidature aux élections régionales pour attester du dépôt dans les formes et les délais légaux
• Veiller à ce que les candidats à l’élection présidentielle, les listes de candidats et la C.E.N.A reçoivent la liste des électeurs par bureau de vote, deux semaines au moins avant la date du scrutin
• Superviser et contrôler la commande et l’impression des bulletins de vote
• Veiller à ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit faite au plus tard quarante (40) jours avant le début de la campagne électorale, ainsi que sa notification aux candidats et listes des candidats
• Valider la nomination des membres des commissions d’inscription des membres des commissions de révision, des membres des commissions de distribution, ainsi que des membres des bureaux de vote, désignés par l’Administration
• Superviser et contrôler avec les partis politiques, la mise en place du matériel et des documents électoraux
• Contrôler et superviser la publication des listes électorales et faire procéder aux rectifications nécessaires, contrôler le décompte des cartes d’électeurs non retirées, désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote
• Participer aux choix des observateurs nationaux et internationaux
• Codesigner les cartes des mandataires des candidats ou listes de candidats
• Superviser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des bureaux de votes aux lieux de recensement et la centralisation des résultats
• Participer aux travaux des commissions régionales, départementales et nationales de recensement des votes
• Garder, par devers elle, copie de tous les documents électoraux
• Contribuer à l’éducation civique des citoyens en matières d’expression du suffrage
• Faire toutes propositions relatives à l’amélioration du Code électoral

Article L.9 Pour les besoins de la supervision et du contrôle de la gestion du fichier électoral par la C.E.N.A, l’Administration est tenue d’assurer le processus de révision de tous les enregistrements du fichier électoral. L’organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les possibilités de contrôle visant la reconstitution de tout renseignement vers son origine et vice-versa. L’Administration est tenue, pour ce faire, d’assurer la conservation séquentielle et chronologique par lieu, date et numéro d’ordre de tous les documents électoraux, en particulier des carnets d’inscription, de modification et de radiation sur les listes électorales et des registres de distribution des cartes d’électeurs. Toute inscription sur le fichier électoral doit porter la date et le lieu de présentation de l’électeur devant la commission d’inscription ou de révision, ainsi que les références de la commission.

Article L.10 La C.E.N.A veille à ce que la loi électorale soit appliquée et respectée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs. En cas de non respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections ou referendums par une autorité administrative, la C.E.N.A lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées. Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes. Elle propose, en outre, des sanctions administratives contre l’agent responsable et s’assure de leur exécution. Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs, sont portés par la C.E.N.A devant les autorités judiciaires qui statuent sans délai. Le Procureur de la République ou son délégué, saisi d’une plainte par la C.E.N.A à l’ occasion des opérations électorales, garde l’initiative des poursuites. Toutefois dans la mise en œuvre de cette action, la C.E.N.A est partie jointe à toutes étapes de la procédure. En cas de besoin, la C.E.N.A peut saisir le tribunal par citation directe du ou des mis en cause.

Article L.11Sauf cas de flagrant délit, les membres de la C.E.N.A ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions

Article L.12 La C.E.N.A est dotée d’un Secrétariat dirigé par un Secrétaire General nommé par décret sur proposition de son Président et chargé sous l’autorité de celui-ci, de : L’administration de la C.E.N.A, l’établissement des procès-verbaux des réunions de la C.E.N.A, la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections, l’information du public

Article L.13 La C.E.N.A établit son règlement intérieur

Article L.14 La C.E.N.A exerce ses fonctions soit de sa propre initiative, soit sur saisine par les partis politiques en compétition, des candidats ou lestes de candidats ou les électeurs.

Article L.15 La C.E.N.A est tenue informée du calendrier d’exécution des différentes tâches du processus électoral. LA C.E.N.A assiste aux rencontres entre les partis politiques et l’Administration. Elle reçoit ampliation des correspondances entre l’Administration et les partis politiques. Elle reçoit copie de tous les comptes rendus et de tous les procès-verbaux des réunions tenues par l’Administration dans le cadre de l’organisation des élections. Dans l’accomplissement de leur mission, les membres de la C.E.N.A et de ses démembrements ont accès à toutes les sources d’information et aux medias publics. Les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets et leurs adjoints, les agents de l’Administration territoriale, les Maires, les Présidents de Conseil Régional, les Présidents de Conseil Rural, les Chefs de Village, ainsi que les Présidents de Bureau de Vote, des Commissions administratives de révision, de distribution et d’inscription et de façon générale, toute autorité ou tout agent intervenant dans le processus électoral, sans délai, tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions.

Article L.16 La C.E.N.A s’adjoint, le jour du scrutin, des superviseurs désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur ont été confiées. Leurs frais de missions sont inscrits au budget de la C.E.N.A. Ces superviseurs procèdent à des contrôles, sur pièces et sur place. Les dispositions de l’article L.11 relatives aux immunités sont applicables aux superviseurs de la C.E.N.A le jour du scrutin, ainsi qu’aux contrôleurs de la C.E.N.A pendant l’exercice de leur mission. Les superviseurs de la C.E.N.A sont choisis parmi les fonctionnaires et agents publics en activité ou à la retraite, les agents du secteur privé ou tout sénégalais majeur jouissant de ses droits civiques et politiques, sans appartenance politique et sachant lire et écrire

Article L.17 Les membres de la C.E.N.A prêtent serment devant le Conseil Constitutionnel. Les membres des Commissions électorales régionales et départementales prêtent serment devant les juridictions de leur ressort. Les membres des Délégations de la C.E.N.A auprès de chaque ambassade ou consulat du Sénégal dans les pays où les ressortissants sénégalais participent aux élections prêtent serment devant le Chef de la Mission diplomatique.

Article L.18 La C.E.N.A informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par la presse ou par toute autre voie jugée opportune. La C.E.N.A assiste aux rencontres entre les partis politiques et l’Administration. Elle reçoit ampliation des correspondances entre l’Administration et les partis politiques.

Article L.19 La C.E.N.A élabore son budget en rapport avec les services techniques compétents de l’Etat et l’exécute conformément aux règles de la comptabilité publique. Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l’accomplissement des missions de la C.E.N.A et de ses démembrements, font l’objet d’une inscription autonome dans le budget général. Ils sont autorisés dans le cadre de la loi de finances. Les crédits correspondants sont mis à la disposition de la C.E.N.A dès le début de l’année financière. La C.E.N.A est dotée d’un ordonnateur de crédit en la personne de son Président et d’un comptable public nomme par le Ministre des Finances.

Article L.20 La C.E.N.A fait un rapport général après chaque élection ou referendum et l’adresse au Président de la République dans les trois (3) mois qui suivent le scrutin. La C.E.N.A établit un Rapport annuel d’activités qu’elle adresse au Président de la République, au plus tard un (1) mois après la fin de l’année écoulée. La C.E.N.A publie le Rapport général et le Rapport annuel d’activités, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant leur transmission au Président de la République.

Article L.21Des indemnités et frais de mission sont accordes aux membres de la C.E.N.A dans des conditions fixées par décret.

Article L.22 Est abrogée, toute disposition législative ou règlementaire contraire à la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait a Dakar, le 11 mai 2005

Par le Président de la République : Abdoulaye WADE

Le Premier Ministre : Macky SALL.