DECRET D'APPLICATION

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Décret no __portant Application de la loi no 2005.07 du 11 mai 2005 relative a la Commission Electorale Nationale Autonome
Le Président
RAPPORT DE PRESENTATION
Le contrôle et la supervision des opérations électorales et référendaires qui constituent un gage de la sincérité et de la transparence des élections ont conduit à la création, par consensus, de la Commission Electorale Nationale Autonome, CENA, par la loi n° 2005.07 du 11 mai 2005.
La composition de cette structure est prévue au niveau national par l’article 4 de ladite loi qui stipule en son article 5 que la CENA met en place dans les régions, les départements et les ambassades ou consulats des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la CENA . A l’intérieur du territoire national, chaque région est placée sous l’autorité d’un membre de la CENA. Chaque département comprend une structure qui assure à ce niveau décentralisé, les principales attributions de la CENA. Au niveau des ambassades et des consulats, il est prévu, dans un souci d’efficacité et d’économie, des structures mobiles qui tiennent compte de la population de la zone d’intervention et du calendrier des opérations électorales du Ministère de l’Intérieur. Tous les membres de la CENA et de ses démembrements sont soumis aux obligations de réserve et de discrétion. Ils prêtent également serment. Le personnel et les experts de la CENA sont aussi soumis à l’obligation de réserve et de discrétion.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
Mamadou Moustapha Toure

REPUBLIQUE DU SESENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Décret no 2006-86
Portant Application de la Loi 2005.07 Du 11 Mai 2005
Relative A la Commission Electorale Nationale Autonome, CENA
Le Président De la République,

Vu la loi n° 2201.03 du 22 janvier 2001 portant Constitution sénégalaise notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la loi n° 92.15 du 15 février 1992 portant création du Code électoral modifié
Vu la loi n° 2005.07 du 11 mai 2005 portant création de la Commission Electorale Nationale Autonome, CENA ;
Vu le décret n° 92.267 du 15 février 1992 relatif au code électoral portant partie règlementaire ;
Vu le décret 2004.561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret no 2004.1380 du 02 novembre 2004 portant nomination des ministres modifie ;
Vu le décret 2004.1616 du 15 décembre 2004 portant application de la loi 2004.32 du 25 aout 2004 portant annulation de toutes les listes électorales et de toutes les inscriptions figurant dans le fichier général des électeurs et prescrivant l’établissement de nouvelles listes électorales ;
Vu le décret n° 2005.507 du 1er juin 2005 portant nomination des membres de la Commission Electorale Nationale Autonome, CENA ;
Vu le décret n° 2005-705 du 03 aout 2005 mettant fin aux fonctions de Ministres et fixant la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2005-724 du 11 aout 2005 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ; Sur la proposition de la Commission Electorale Nationale Autonome, CENA ;
DECRETE

Article Premier
Avant leur entrée en fonction, les membres de la CENA prêtent devant le Conseil Constitutionnel le serment suivant : Je jure d’accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l’intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d’aucune sorte. Dans mon appréciation, je n’aurai pour guide que la loi, la justice et l’équité. Je m’engage à l’obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités.

Article 2
En cas d’empêchement ou de démission d’un membre de la CENA dans les conditions prévues à l’article L 6 de la loi n° 2005.07 du 11 mai 2005 portant création de la Commission Electorale Nationale Autonome, CENA, ou de décès, il est prévu, par décret, à son remplacement par une personne appartenant à l’institution, à l’association ou a l’organe dont il est issu.

Article 3
Les membres de la CENA perçoivent, durant leur mandat, des indemnités mensuelles dont les montants sont fixés par décret. Les frais de mission qui leur sont versés en cas de besoin correspondent à ceux qui sont en vigueur au niveau de l’Etat. Le Secrétaire Général de la CENA perçoit une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par décret. Le taux de ses frais de missions est le même que celui des membres de la CENA.

Article 4
La CENA ne peut délibérer valablement qu’en présence de neuf (09) de ses membres au moins. Les décisions de la CENA sont prises par consensus ou, à défaut, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres présents. Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé a un troisième vote et la décision est cette fois-ci prise a la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5
Les contrôleurs et les superviseurs de la CENA sont choisis parmi les fonctionnaires et agents publics des hiérarchies A, B ou assimilés en activité ou à la retraite, ou parmi les agents du secteur privé de niveau équivalent. A défaut, ils sont choisis parmi les citoyens sachant lire et écrire dans la langue officielle.

Article 6
La CENA est secondée dans sa tâche de supervision et de contrôle par ses démembrements au niveau des régions, des départements et à l’extérieur du territoire national. Les démembrements de la CENA sont mis en place dès le début des opérations électorales ou référendaires ou pour toutes autres missions jugées utiles par la CENA. Pour le suivi de l’activité des démembrements, chaque région est placée sous l’autorité d’un membre de la CENA suivant les conditions et modalités déterminées par l’Assemblée Générale de la CENA. Le mandat des démembrements prend fin dès que les opérations ou les raisons pour lesquelles ils ont été institués arrivent à leur terme.

Article 7
A l’occasion des élections régionales, municipales et rurales, la CENA est représentée au niveau de la région par une structure qui prend la dénomination de Commission Electorale Régionale Autonome, CERA. Celle-ci est composée de sept (07) membres nommés par le Président de la CENA parmi les personnalités indépendantes de la région, de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après approbation de l’Assemblée Générale de la CENA. Les membres de la CERA doivent être de la hiérarchie A, B ou assimilée. La CERA est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président et d’un Secrétaire Général. Le Secrétaire Général doit aussi être de la hiérarchie A, B ou assimilée. La CERA exerce les fonctions de supervision et de contrôle du processus électoral pour le compte et sous l’autorité de la CENA.

Article 8
Au niveau de chaque département et pour toutes les opérations électorales et référendaires, la CENA est représentée par une Commission Electorale Départementale Autonome, CEDA. Celle-ci comprend cinq (05) membres nommés par le Président de la CENA parmi les personnalités indépendantes du département, de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale et leur impartialité, après approbation de l’Assemblée Générale.

Article 9
Auprès de chaque ambassade ou consulat du Sénégal situe dans un pays ou les ressortissants du Sénégal ont le nombre requis pour participer aux élections, la CENA est représentée par une délégation comprenant : Un (01) Président nommé par le Président de la CENA parmi les membres de la colonie ; Deux (02) autres membres de la colonie nommés par le Président après consultation des ressortissants ; Un (01) agent de l’Ambassade ou du Consulat faisant office de Secrétaire General. La nomination des membres des DECENA est faite par le Président de la CENA, après approbation de l’Assemblée Générale de la CENA et enquête sur leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. La Délégation Extérieure de la CENA, DECENA, exerce les fonctions de contrôle et de supervision des opérations électorales ou référendaires pour le compte et sous l’autorité de la CENA.

Article 10
En cas d’empêchement préjudiciable aux missions de supervision et de contrôle des opérations électorales ou référendaires ou de démission dument constates, les membres des démembrements de la CENA sont remplaces, sur décision du Président de la CENA et après délibération de l’Assemblée Générale de la CENA.

Article 11
Les membres de la CERA, de la CEDA, et de la DECENA perçoivent, durant leur mandat, des indemnités mensuelles dont les montants sont fixes par décret.

Article 12
Avant leur entrée en fonction, les membres des CERA, CEDA et des DECENA ainsi que les contrôleurs et superviseurs prêtent serment, dans les termes prévus a l’article R 2 :
• Devant le tribunal régional du ressort
• Devant le tribunal départemental du ressort
• Ou devant le chef de la mission diplomatique ou consulaire.



Article 13
Le Secrétaire Général de la CENA, les Secrétaires Généraux des démembrements, le personnel et les experts sont soumis à une obligation de réserve et de discrétion.

Fait à Dakar, le 30 janvier 2006
Par le Président de la République Abdoulaye Wade
Le Premier Ministre Macky Sall