DECRET portant régime financier de la CENA

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
DECRET n° 2006-07 du 9 janvier 2006 portant régime financier de la Commission électorale nationale autonome.


Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92-15 du 15 février 1992 portant Code électoral ;
Vu le loi n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes ;
Vu la loi n° 2001-09 du 15 octobre 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 2004-39 du 28 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 ;
Vu la loi n° 2005-07 du 11 mai 2005 portant création de la Commission électorale nationale autonome ;
Vu le décret n° 97-947 du 11 septembre 1997 modifiant le Code électoral (partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la Comptabilité publique ;
Vu le décret 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;

Sur proposition du Président du CENA,
Décrète :

Article premier. - La Commission électorale nationale autonome dans le cadre de sa gestion financière dispose d’un ordonnateur qui est le Président de la structure, d’un administrateur de crédit, en la personne du secrétaire général et d’un comptable public.

Art. 2. - Le Secrétaire général élabore chaque année le projet de budget, établi en fonction des frais de fonctionnement de la structure, des objectifs et prévisions d’activités pour l’année à venir, sous l’autorité du Président.
Il le présente à l’assemblée de la CENA pour approbation.
Le Secrétaire général procède à toute proposition d’engagement des crédits affectés à la CENA, assure la liquidation et prépare l’ordonnancement.

Art. 3. - Le Président de la CENA transmet le document budgétaire au Ministre des Finances pour inscription dans le budget général de l’Etat, parmi les dotations des institutions.
Le Président de la CENA approuve toute mesure devant entraîner une opération de dépense. Il s’assure de l’application et du respect des lois et règlements applicables aux finances publiques. Il délivre les mandatements.

Art. 4. - Le comptable public assure le règlement des dépenses, la gestion des fonds, ainsi que la confection des états financiers auxquels sont annexées toutes les pièces justificatives requises. Il est correspondant du trésor à qui il transmet pour visa les états financiers destinés à la Cour des Comptes dans les délais déterminés par la loi n° 99-70 du 17 février 1999. Les états financiers sont soumis au préalable à l’approbation de l’assemblée de la CENA.
Le comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Il est soumis à la réglementation de droit commun régissant les comptables publics.

Art. 5. - L’assemblée de la CENA veille à ce que les dépenses jugées obligatoires soient toujours inscrites au budget.

Art. 6. - L’exercice financier de la CENA débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 7. - Les fonds nécessaires à la réalisation des dépenses de la CENA font l’objet d’un ordonnancement global par le Ministre chargé des Finances, dès la mise en place des crédits, à concurrence du montant total de la dotation budgétaire inscrite dans la loi de finances.

Art. 8. - Les ressources de la CENA provenant de la loi de finances sont versées au compte de dépôt à vue ouvert au Trésor.
Les ressources de la CENA proviennent de la loi de finances principalement ou de toutes autres personnes publiques ou privées.

Art. 9. - L’exécution du budget de la CENA est faite conformément aux dispositions de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances et du décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Art. 10. - Le Président de la CENA transmet chaque année son compte administratif à l’assemblée de la CENA qui en délibère.

Art. 11. - Les marchés conclus par la CENA sont faits conformément à la réglementation établie par le décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des marchés publics, modifié.
Il est interdit à toute entreprise ou société appartenant à un commissaire ou à une personne faisant partie du personnel de la CENA et aux entreprises ou sociétés dans lesquelles ces personnes sont associées, actionnaires ou employées, de soumissionner aux appels d’offres de la CENA.

Art. 12. - L’assemblée de la CENA délibère sur la gestion du patrimoine de la CENA faite conformément à l’article 3 du décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Art. 13. - La gestion financière de la CENA est soumise au contrôle financier de la Cour des Comptes.

Art. 14. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.



Article 13

Fait à Dakar, le 9 janvier 2006.
Par le Président de la République : Abdoulaye WADE
Le Premier Ministre, Macky SALL.